LE « ZAN » et les décrets d’application
Personne n’est censé ignorer la loi…et les décrets d’application
Après l’essai, fondé sur Légifrance, pour faciliter la lecture des lois de 2021 et de 2023, voici un nouvel essai, fondé aussi sur Légifrance, pour faciliter la lecture des décrets d’application, en s’excusant par avance auprès du lecteur des erreurs qui auront pu se glisser.
Deux parties présentent les décrets d’application :
- Liste des décrets classés par date
- Pour chacun des décrets d’application classés dans l’ordre d’application des articles de la loi de 2021 et de 2023 : reproduction intégrale des dispositions non codifiées et indication succincte du contenu des dispositions codifiées qui sont présentées dans la troisième partie partie,
- Pour chacun des articles des codes qui ont été modifiés ou ajoutés par les décrets d’application : reproduction partielle ou totale des articles concernés en y faisant apparaître les ajouts ou les modifications.
Liste des décrets classés par date
Les renvois à la deuxième partie sont en caractères droits, les renvois à la troisième partie en italiques
Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
- 2-3, p. 19-22
Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
- 2-3, p. 12-14
Décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier
- 7, p. 29-30
Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols
- 8-9, p. 18, 30-33
Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
- 9-11, p. 22-27
Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique
- 9, p. 17-18
Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation
- 3, p. 17-18
Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
- 5-6, p. 15-16, 22
Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation
- 7-8, p. 17-18, 28-30
Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
- 7, p.12-15, 18-19
Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
- 3-4, p. 16, 19-21
Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols
- 11-12
Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
- 9, p. 15
Décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
p.4-5
Décrets d’application
(classés dans l’ordre d’application des articles de la loi de 2021)
Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
(en application de l’article 192 de la loi de 2021)
Article 1
Création de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme et de son annexe, modifiée par l’article 1 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols (critères d’artificialisation ou de non-artificialisation des sols en fonction de la nomenclature annexée à l’article)
Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(en application de l’article 192 de la loi de 2021)
Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
Modification de l’article R. 4251-2 du code général des collectivités territoriales (déplacement d’une disposition sur la carte synthétique du SRADDET du R. 4251-3 au R. 4251-2)
Article 3
Modification de l’article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, puis modification par l’article 1 du décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols (éléments pris en compte pour définir et décliner territorialement les objectifs du SRADDET en matière de lutte contre l’artificialisation des sols)
Article 4
Modification de l’article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales (prise en compte des règles définies notamment dans l’article R. 4251-8-1 dans le fascicule du SRADDET)
Article 5
Création de l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, puis modification par l’article 1 du décret n°2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols (possibilité de définir des règles différenciées pour la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire ; prise en compte des surfaces minimales communales et des projets [1] de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte, pour la déclinaison des objectifs du SRADDET ; possibilité de réserver dans le fascicule du SRADDET des espaces pour des projets d’envergure régionale ou des projets [2] nécessaires à des exploitations agricoles et répondant aux objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles et liste des autorités donnant leur avis sur la liste de ces projets)
Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
(en application de l’article 194 de la loi de 2021 ainsi que des articles 4 et 5 de la loi de 2023)
Article 1
Modification de l’article R 4251-3 du code général des collectivités territoriales qui avait été modifié par l’article 2 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (éléments pris en compte pour définir et décliner territorialement les objectifs du SRADDET en matière de lutte contre l’artificialisation des sols)
Modification de l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales qui avait été créé par l’article 5 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (possibilité de définir des règles différenciées pour la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire ; prise en compte des surfaces minimales communales et des projets [3] de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte, pour la déclinaison des objectifs du SRADDET ; possibilité de réserver dans le fascicule du SRADDET des espaces pour des projets d’envergure régionale ou des projets [4] nécessaires à des exploitations agricoles et répondant aux objectifs du schéma directeur régional des exploitations agricoles et liste des autorités donnant leur avis sur la liste de ces projets)
Article 2
Création de l’article R. 141-6-1 du code de l’urbanisme (prise en compte des surfaces minimales de consommation communale et des spécificités des communes littorales et des zones de montagne pour la déclinaison géographique des objectifs de réduction de l’artificialisation)
Article 3
Une autorisation d’urbanisme conforme aux prescriptions d’un document d’urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu’elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. En particulier, afin de préserver les espaces affectés aux activités agricoles, une autorisation d’urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs.
Article 4
Les articles R. 4251-3 et R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales relatifs à la déclinaison territoriale des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols peuvent être appliqués au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l’article L. 4424-9 du même code, aux schémas d’aménagement régionaux prévus à l’article L. 4433-7 du même code, ainsi qu’au schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, en fonction des caractéristiques spécifiques à ces documents et, notamment, en tenant compte des enjeux propres à ces territoires.
Décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(en application de l’article 194 de la loi de 2021)
Article 1
- – Pour l’application du deuxième alinéa du 6° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir :
1° La réversibilité de l’installation ;
2° Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ;
3° Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer.
II. – Un arrêté des ministres chargés de l’urbanisme, de l’énergie et de l’agriculture précise les modalités d’implantation et les caractéristiques techniques, notamment l’espacement entre les panneaux et la hauteur de ceux-ci, qui permettent de garantir que les conditions mentionnées au I sont satisfaites.
Cet arrêté fixe également la liste des données et informations que les porteurs de projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque situées sur un espace à vocation naturelle ou agricole doivent mettre à disposition du ministre chargé de l’énergie, au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme et pendant la période d’exploitation. Ces données et informations sont enregistrées dans une base de données nationale.
L’arrêté précise les modalités selon lesquelles sont fournies aux autorités compétentes en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme les informations permettant de qualifier un projet d’installation de production d’énergie photovoltaïque comme consommant ou non de l’espace naturel, agricole ou forestier, et leur est indiquée, le cas échéant, la surface concernée.
Article 2
Les modalités d’implantation et les caractéristiques techniques précisées par l’arrêté mentionné au II de l’article 1er du présent décret ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect des conditions énoncées au I de ce même article pour le calcul de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier par les installations de production d’énergie photovoltaïque dont la date d’installation effective ou la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme est comprise entre la date de la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la date de publication du présent décret.
Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
(en application de l’article 197 de la loi de 2021)
Article 1
Modification de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, puis modification par par l’article 1 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement (sont ajoutées au contenu de l’étude d’impact de l’évaluation environnementale les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables et de l’étude d’optimisation de la densité des constructions)
Article 2
Ajout de l’article R. 163-1-A du code de l’environnement (à défaut d’être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, les mesures de compensation mentionnées sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle)
Article 3
Modification de l’article R. 141-6 du code de l’urbanisme (localisation par les documents graphiques du SCoT des zones préférentielles pour la renaturation)
Article 4
Modification de l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme (identification par les orientations d’aménagement et de programmation du PLU des zones préférentielles pour la renaturation)
Article 5
Les dispositions du VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 1er du présent décret, sont applicables aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, pour les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté, ces mêmes dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement préalable à la création de la zone d’aménagement a été ouverte à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.
Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation
(en application de l’article 202 de la loi de 2021)
Article 1
Création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme (autorisation d’un dispositif de végétalisation dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le PLU, hors végétation ou en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions)
Article 2
Modification de l’article R. * 431-31-2 du code de l’urbanisme (la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire)
Décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier
(en application de l’article 205 de la loi de 2021)
Article 1
Modification de l’article R. 151-54 du code de l’urbanisme (remplacement du dispositif d’observation de l’habitat et du foncier par l’observatoire de l’habitat et du foncier)
Modification de l’article R. 152-1 du code de l’urbanisme (remplacement du dispositif d’observation de l’habitat et du foncier par l’observatoire de l’habitat et du foncier)
Article 2
Modification de l’article R. 302-1-3 du code de la construction et de l’habitation (remplacement du dispositif d’observation de l’habitat et du foncier par l’observatoire de l’habitat et du foncier)
Modification de l’article R. 302-1-4 du code de la construction et de l’habitation (rôle des observatoires de l’habitat et du foncier)
Création de l’article R. 302-1-5 du code de la construction et de l’habitation (contenu de la convention passée par une commune ou un EPCI sans dispositif d’observation de l’habitat et du foncier avec l’EPCI compétent en matière de PLH le plus proche)
Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
(en application de l’article 206 de la loi de 2021)
Article 1
Modification de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme créé par l’article 1 du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme (critères d’artificialisation ou de non-artificialisation des sols en fonction de la nomenclature annexée à l’article)
Création de l’article R. 101-2 du code de l’urbanisme (observatoire de l’artificialisation)
Article 2
La nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme est remplacée par la nomenclature annexée au présent décret.
Article 3
Modification de l’article R. 2231-1 du code général des collectivités territoriales (contenu du rapport triennal sur l’artificialisation dans chaque commune ou EPCI)
Article 4
Pendant la première période de dix années prévue au 1° du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour réaliser le rapport mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ne sont tenus de renseigner ni l’indicateur et les données prévus aux 2° et 3° de l’article R. 2231-1 du même code, ni ceux prévus au 4° du même article relatifs à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols tant que les documents d’urbanisme n’ont pas intégré cet objectif.
Annexe
Modification de l’annexe à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme créée par l’article 1 du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme (critères d’artificialisation ou de non-artificialisation des sols)
Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation
(en application de l’article 210 de la loi de 2021)
Article 1
Création de l’article R. 152-5-2 du code de l’urbanisme (dérogation autorisée aux règles de hauteur du PLU pour exemplarité environnementale dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le PLU)
Création de l’article R. 431-31-3 du code de l’urbanisme (la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire)
Article 2
Modification de l’article R. 171-1 du code de la construction et de l’habitation (extension du dépassement des règles de constructibilité aux bâtiments d’habitation faisant preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale)
Modification de l’article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation (définition plus précise de l’exemplarité énergétique)
Modification de l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation (définition de l’exemplarité environnementale)
Modification de l’article R. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (précisions sur la certification pour justifier la qualification de construction à énergie positive)
Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols
(en application de l’article 215 de la loi de 2021)
Article 1
Modification de l’article R. 752 du code de commerce (pas d’autorisation d’exploitation commerciale pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols)
Article 2
Modification de l’article R. 752-6 du code de commerce (la demande d’autorisation d’exploitation commerciale doit présenter les effets du projet en matière d’artificialisation et d’insertion dans certaines opérations)
Article 3
Modification de l’article R. 752-7 du code de commerce (extension aux projets faisant l’objet d’un permis de construire d’autres informations qui étaient demandées pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire)
Article 4
Modification de l’article R. 752-10-1 du code de commerce (pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, transmission du dossier de demande au préfet pour avis conforme)
Article 5
Modification de l’article R. 752-13 du code de commerce (réception par les membres de la commission départementale de l’avis conforme du préfet cinq jours avant la réunion)
Article 6
Modification de l’article R. 752-21 du code de commerce (saisine possible par la commune de la commission départementale pour les surfaces entre 300 et 1000 m2 dans toutes les communes, et pas seulement dans celles de moins de 20 000 habitants, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols)
Article 7
Modification de l’article R. 752-43-4 du code de commerce (envoi par le demandeur de son nouveau dossier au préfet en cas de nouvelle demande après avis ou décision de la commission nationale)
Article 8
Modification de l’article R. * 423-13-2 du code de l’urbanisme (envoi par le maire à la commission nationale du dossier de nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en cas de demande d’autorisation ne constituant pas une modification substantielle)
Article 9
Les dispositions du présent décret s’appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.
Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique
(en application de l’article 220 de la loi de 2021)
Article 1
Modification de l’article R. 300-28 du code de l’urbanisme (extension de la mise en demeure de procéder à la réhabilitation, déjà prévue pour un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, aux locaux, terrains ou équipements dans une zone d’activité économique)
Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
(en application de l’article 222 de la loi de 2021)
Article 1
Création de l’article D. 111-54 du code de l’urbanisme (éléments pris en compte pour la définition d’une friche)
Création de l’article D. 111-55 du code de l’urbanisme (réalisation des inventaires relatifs aux friches d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée)
Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
(en application de l’article 223 de la loi de 2021)
Article 1
Création de l’article D. 556-1-A du code de l’environnement définition des types d’usage des sites et sols pollués)
Article 2
Modification de l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement (en cas de cessation d’un établissement classé soumis à autorisation, les usages sont déterminés conformément à la typologie des usages dans la gestion des sites et sols pollués de l’article D 556-1-A)
Article 3
Modification de l’article R. 512-46-26 du code de l’environnement (en cas de cessation d’un établissement classé soumis à enregistrement, les usages sont déterminés conformément à la typologie des usages dans la gestion des sites et sols pollués de l’article D 556-1-A)
Article 4
Modification de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement (réhabilitation par l’exploitant ayant cessé son activité permettant un usage futur du site figurant dans la typologie de l’article D 556-1-A)
Article 5
Modification de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement (pour le dossier de demande pour les installations à implanter sur un site nouveau et soumises à autorisation environnementale, l’avis du propriétaire qui n’est pas pétitionnaire et celui du maire ou du président de l’EPCI sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation devra porter, en particulier, sur l’usage futur du site)
Article 6
Modification de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement (proposition du demandeur d’un enregistrement d’un établissement classé sur un usage futur conforme à la typologie de l’article D 556-1-A)
Article 7
Modification de l’article R. 512-76 du code de l’environnement (demande d’accord du tiers demandeur qui se substitue à l’exploitant à celui-ci sur le type d’usage conforme à la typologie de l’article D 556-1-A)
Article 8
Modification de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement (our les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, possibilité pour le préfet d’imposer à l’exploitant, les prescriptions nécessaires, en prenant en compte un usage du site conformément à la typologie de l’article D. 556-1 A)
Article 9
Modification de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement (parmi les opérations de cessation d’activité,détermination éventuellement de plusieurs usages futurs)
Article 10
Création de l’article R. 556-1 B du code de l’environnement (définition du changement d’usage)
Article 11
Modification de l’article R. 556-1 du code de l’environnement (lorsque l’usage projeté est un usage d’accueil de populations sensibles,transmission à l’inspection des installations classées et à l’Agence régionale de santé par le maître d’ouvrage de l’attestation du bureau d’étude certifié sur la prise en compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées de gestion de la pollution)
Article 12
Modification de l’article R. 556-2 du code de l’environnement (lorsque qu’un projet de construction ou de lotissement comporte un usage d’accueil de populations sensibles transmission par le maître de l’attestation à l’Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l’inspection des installations classées de l’attestation du bureau d’étude certfié garantissant la réalisation de l’étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement)
Article 13
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les demandes d’autorisation déposées avant cette date et les cessations d’activité notifiées avant cette date continuent d’être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret s’appliquent aux changements d’usage donnant lieu à des travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable déposées à compter de cette même date.
Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols
(en application de l’article 3 la loi de 2023)
Article 1
La commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols, prévue au III ter A de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est composée de :
1° Trois représentants de la région ou leurs suppléants ;
2° Trois représentants de l’Etat ;
3° Un magistrat administratif, qui préside la commission.
Peuvent être conviés à siéger à titre consultatif un représentant par commune ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme ainsi qu’un représentant par établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, sur le territoire desquels se situe un projet d’envergure nationale ou européenne faisant l’objet du désaccord dont est saisie la commission.
La commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme compétent notamment en matière d’aménagement foncier, d’urbanisme ou d’environnement.
Article 2
Les représentants de la région et leurs suppléants sont désignés par le président du conseil régional, après chaque renouvellement général du conseil.
Ils cessent d’exercer leur mandat lorsqu’ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection d’un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général du conseil régional.
Article 3
Le préfet de région et le directeur régional chargé de l’environnement et de l’aménagement sont membres de droit de la commission.
Article 4
Le magistrat administratif est désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région.
Il est rémunéré au titre de cette mission sous forme d’une indemnité forfaitaire par séance présidée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé du budget.
Article 5
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l’Etat à la diligence du préfet de région et insérée dans un journal diffusé dans la région.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture de région.
Article 6
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l’Etat dans la région chargé de l’aménagement.
Article 7
En application du III ter A de l’article 194 de la loi précitée, dans le cadre de la consultation tenue dans la procédure prévue au 8° du III du même article, la commission peut être saisie par le président du conseil régional en cas de désaccord sur l’identification d’un projet d’envergure nationale ou européenne dans la liste mentionnée au même 8°.
Article 8
Les propositions de la commission, formulées dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l’urbanisme, ainsi qu’au président de la région qui a saisi la commission.
Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l’hôtel de la région.
Lorsque que le ministre ne suit pas l’avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.
Dispositions codifiées des décrets d’application
Code de l’urbanisme
Article R. 101-1 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, puis modifié par l’article 1 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
I.-Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer.
II.-Dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée au présent article.
Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l’occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme.
L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée au présent article selon les standards du Conseil national de l’information géolocalisée. [5] [6] [7]
III.-Peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées, au sens de la nomenclature annexée au présent article :
1° Soit les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque qui respectent les critères fixés par le décret [8] prévu au 6° du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment celles relevant des dispositions prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-29. Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10° ;
2° Soit les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public. Elles peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables. [9]
IV.-Au sens de l’article L. 101-2-1 et du présent article, les documents de planification régionale sont :
1° Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le plan d’aménagement et développement durable de Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
3° Le schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France mentionné à l’article L. 123-1 du présent code.
Annexe à l’article 1 [10]
Catégories de surfaces | Seuil de référence (*) | |
Surfaces artificialisées | 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). | Supérieur ou égal à 50 m2 d’emprise au sol |
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). | Supérieur ou égal à 2 500 m2 d’emprise au sol ou de terrain | |
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). | ||
4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (**). | ||
5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d’abandon. | ||
Surfaces non artificialisées | 6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d’eau, de neige ou de glace. | |
7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d’eau (pêche, aquaculture, saliculture). | ||
8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. | ||
9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. | ||
10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n’entrent pas dans les catégories précédentes. |
(*) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d’une largeur minimale de cinq mètres.
(**) Une surface végétalisée est qualifiée d’herbacée dès lors que moins de vingt-cinq pour cent du couvert végétal est arboré.
Article R. 101-2 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols)
L’observatoire de l’artificialisation est, pour l’ensemble du territoire, la plateforme nationale pour l’accès dématérialisé aux données sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et sur l’artificialisation des sols, qui sont mises à disposition par l’Etat, notamment afin de permettre la fixation et le suivi des objectifs prévus dans les documents de planification et d’urbanisme.
Article D 111-54 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme)
I.-Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
II.-L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.
Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche.
III.-Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.
Article D 111-55 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme)
Les inventaires comprenant des données et cartographies relatives aux friches qui sont établis et mis à disposition par l’Etat, une collectivité territoriale ou son groupement, un établissement public ou une agence d’urbanisme sont réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée.
Article R. 141-6 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 3 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
Les documents graphiques [11] localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10.
[…]Article R. 146-6-1 du code de l’urbanisme (crée par l’article 2 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
Lorsque les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique sur le fondement de l’article L. 141-8, il est tenu compte de la surface minimale de consommation communale d’espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales, au sens de l’article L. 121-1, et aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la rrotection de la montagne.
Article R. 151-7 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 4 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
Les orientations d’aménagement et de programmation [12] […]
Elles peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10.
Article R. 151-54 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 1 du décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier)
Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat :
[…]
3° Le programme d’orientations et d’actions […] Il indique également les conditions de mise en place de l’observatoire de l’habitat et du foncier prévu au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et dont les missions sont définies à l’article R. 302-1-4 du même code.
Article R. 152-1 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 1 du décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier)
Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale compétent met en place l’observatoire de l’habitat et du foncier mentionné au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation , dans les conditions définies par l’article R 302-1-4 du même code.
Article R. 152-5-1 (créé par l’article 1 du décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation)
La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation.
Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9.
Article R. 152-5-2 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
La mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.
Article R. 300-28 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 1 du décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique)
La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d’un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l’article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d’activité économique, mentionnée à l’article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen.
Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d’exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l’opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l’opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité économique faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire.
Elle indique qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 300-7 ou de l’article L. 300-8, si le ou les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, l’expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’Etat, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 [13] ou L.326-1.
Article R. *423-13-2 du code de l’urbanisme (modifié par l’article 8 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
[…]
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce [14], le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, dont sur un support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.
Article R. * 431-31-2 (modifié par le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation)
Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5, de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées.
Article R. 431-31-3 du code de l’urbanisme (créé par l’article 1 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.
Code général des collectivités territoriales
Article R. 2231-1 du code général des collectivités territoriales ( nouvelle rédaction par l’article 3 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
Le rapport relatif à l’artificialisation des sols prévu à l’article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suivants :
1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, exprimée en nombre d’hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ;
2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme ;
3° Les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme ;
4° L’évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme. Les documents de planification sont ceux énumérés au III de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme.
Le rapport peut comporter d’autres indicateurs et données. Il explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, notamment l’impact des décisions prises en matière d’aménagement et d’urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
Pour établir ce rapport, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent gratuitement des données produites par l’observatoire de l’artificialisation mentionné à l’article R 101-2 du code de l’urbanisme.
Ils peuvent également utiliser les données de dispositifs d’observation développés et mis en œuvre localement, en particulier ceux mentionnés au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et s’appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l’évaluation du schéma de cohérence territoriale mentionnée à l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme et de celle du plan local d’urbanisme mentionnée à l’article L.153-27 du même code.
Article R. 4251-2 du code général des collectivités territoriales (modifié par l’article 1 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires)
I.-Le rapport du schéma fait la synthèse de l’état des lieux de l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.
II.-La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l’article L. 4251-1 est établie à l’échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif. [15]
Article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par l’article 2 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, puis par l’article 1 du décret 2023-197 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sol)
Les objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d’emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé, ainsi que [16]:
1° Les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;
2° Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en particulier par l’optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches ;
3° L’équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; [17]
4° Les dynamiques démographiques et économiques prévisibles au vu notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les territoires ;
5° L’adaptation des territoires exposés à des risques naturels mentionnés à l’article L. 561-1 du code de l’environnement ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du même code ;
6° Les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d’adaptation d’exploitations. [18]
Article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales (modifié par l’article 4 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires)
Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l’articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.
Il comporte les règles définies par les articles R. 4251-8-1 à R 4251-12ainsi que toute autre règle générale contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.
[…]
Article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales (ajouté par l’article 5 du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, puis modifié par l’article 1 du décret 2023-197 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sol))
I.-En matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale. [19]
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d’espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au premier alinéa du 3°bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. [20]
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 325-15 du code de l’environnement, pour réaliser les relocalisations nécessaires de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par l’évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de dix ans en cours. [21]
II.-Le fascicule peut réserver une part de consommation d’espaces ou d’artificialisation des sols pour [22] une liste des projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques qui sont et d’envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l’artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional.
Une part d’artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d’extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public, aux :
a) Présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;
b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
c) Maires ;
d) Présidents de conseil départemental.
L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai d’un mois. [23]
III.-Il précise les moyens d’observation et de suivi permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.
Code de l’environnement
Article R. 122-5 du code de l’environnement (modifié par l’article 1 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement)
[…]VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre :
1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;
2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. [24]
[…]
Article R. 163-1-A du code de l’environnement (créé par l’article 2 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement)
Les mesures de compensation mentionnées à l’article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1.
Article D. 181-15-2 du code de l’environnement (modifié par l’article 5 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.
- – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :
[…]
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation et, en particulier, sur l’usage futur du site, au sens du I de l’article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
[…]
Article R. 512-39-2 du code de l’environnement (modifié par l’article 2 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
I.-Lorsque l’exploitant initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l’arrêté d’autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l’article D. 556-1 A.
[…]
V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l’avis de l’exploitant et des propriétaires des terrains d’assiette concernés, le préfet se prononce sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l’article R. 512-39-1 et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés.
A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l’absence de transmission du mémoire, l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l’article D. 556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.
Article R. 512-39-5 du code de l’environnement (modifié par l’article 8 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation de l’installation.
Article R. 512-46-4 du code de l’environnement (modifié par l’article 6 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
[…]5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur, au sens du I de l’article D. 556-1 A, du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
[…]
Article R. 512-46-26 du code de l’environnement (modifié par l’article 3 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
I.-Lorsque l’exploitant initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l’arrêté d’enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l’article D. 556-1 A [25].
[…]- – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l’avis de l’exploitant et des propriétaires des terrains d’assiette concernés, le préfet se prononce sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l’article R. 512-46-25 et de l’utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et aux propriétaires des terrains d’assiette concernés.
A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l’absence de transmission du mémoire, l’usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que [26]celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.
Article R. 512-66-1 du code de l’environnement (modifié par l’article 4 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
- – Lorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés.
[…] IV. – L’exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu’il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que [27]la dernière période d’exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n’est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Article R. 512-75-1 du code de l’environnement (modifié par l’article 9 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
I.-La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site.
La cessation d’activité se compose des opérations suivantes :
1° La mise à l’arrêt définitif ;
2° La mise en sécurité ;
3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs [28]selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
4° La réhabilitation ou remise en état.
[…]
VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés [29], dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, de l’article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27bis ou R. 512-66-1.
Article R. 512-76 du code de l’environnement (modifié par l’article 7 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
- – Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l’article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d’un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif recueille l’accord du dernier exploitant sur le ou les types d’usages futurs qu’il envisage, au sens du I de l’article D. 556-1 A. L’accord précise s’il porte également sur le dossier prévu au I de l’article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
[…]
Article D. 556-1-A du code de l’environnement (créé par l’article 1 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
I.-Les types d’usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
II.-Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.
Article R. 556-1 B du code de l’environnement (créé par l’article 10 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
Il y a changement d’usage, au sens de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, dans l’un des cas suivants :
1° Le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d’usage antérieur défini au 11° de l’article D. 181-15-2, au 5° de l’article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
3° Le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l’article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
4° L’usage projeté et l’usage antérieur relèvent d’un “ autre usage ”, au sens du 8° de l’article D. 556-1 A, mais sont différents l’un de l’autre.
Article R. 556-1 du code de l’environnement (modifié par l’article 11 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
Lorsqu’un maître d’ouvrage est à l’origine d’un changement d’usage dans les conditions définies par l’article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d’une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
Dès lors que l’un des nouveaux usages projetés est un usage d’accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l’article D. 556-1 A, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage transmet, pour information, l’attestation prévue à l’article L. 556-1 à l’inspection des installations classées et à l’Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d’ouvrage la transmet à l’Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
Article R. 556-2 du code de l’environnement (modifié par l’article 12 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués)
I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l’article L. 556-2 comporte un usage d’accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l’article D 556-1-A, le maître d’ouvrage à l’initiative du projet transmet, pour information, l’attestation prévue à l’article L. 556-2 à l’Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l’inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Le maître d’ouvrage transmet l’étude de sol à l’Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
II.-L’étude de sols prévue au premier alinéa de l’article L. 556-2 est constituée d’un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
Le diagnostic comprend notamment :
1° Les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
3° Des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats ;
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l’emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d’un bilan de l’état des milieux.
Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d’assurer la compatibilité entre l’état des milieux et l’usage futur du site au regard de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
Code de la construction et de l’habitation
Article R. 171-1 du code de la construction et de l’habitation (modifié par l’article 2 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les bâtiments relevant de l’article R. 172-1, [30] doivent faire preuve d’exemplarité énergétique dans les conditions définies à l’article R. 171-2 , ou d’exemplarité environnementale dans les conditions définies à l’article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l’article R. 171-4 .
Article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation (modifié par l’article 2 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
- – La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation.II. – Pour justifier de l’exemplarité énergétique, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis.
Article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation (nouvelle rédaction par l’article 2 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
I.-Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans le domaine mentionné au 4° de l’article R.172-4.
II.-Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis.
Article R. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (modifié par l’article 2 du décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation)
I.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l’usage de la construction.
[…]
II.-Pour justifier de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l’objet d’une certification, au sens des articles L. 433 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document établi par l’organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés au I du présent article.
Article R. 302-1-3 du code de la construction et de l’habitation(modifié par l’article 2 du décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier)
Le programme d’actions indique :
- a) Les modalités de suivi et d’évaluation du programme local de l’habitat et les conditions de mise en place de l’observatoire de l’habitat et du foncier mentionné au III de l’article L. 302-1 ;
[…]
Article R. 302-1-4 du code de la construction et de l’habitation (entièrement refondu par l’article 2 du décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier)
I.-L’analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l’offre foncière disponible réalisée par les observatoires de l’habitat et du foncier mentionnés au III de l’article L. 302-1 intègre :
1° Le suivi des marchés foncier et immobilier ;
2° Les perspectives de mobilisation et d’utilisation des terrains et bâtiments, notamment ceux susceptibles d’accueillir des logements ou des activités économiques, au regard des informations mentionnées du quatrième au neuvième alinéa du III de l’article L. 302-1 ;
3° Le suivi des données du parc de logements locatifs sociaux, du parc de logements en accession sociale à la propriété et du parc de logements privés, ainsi que le repérage des situations de vacance et d’habitat indigne et de celles des copropriétés dégradées ;
4° Le suivi de la demande et des attributions de logements locatifs sociaux.
Les services de l’Etat mettent à la disposition des gestionnaires de ces observatoires les informations, données et référentiels utiles dont ils disposent, notamment les données de l’observatoire de l’artificialisation mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales.
II.-Les gestionnaires des observatoires de l’habitat et du foncier déterminent avec les personnes susceptibles d’apporter leur appui à la mise en place ou au fonctionnement de ces observatoires, notamment avec les agences d’urbanisme et les établissements publics fonciers en application des articles L. 132-6, L. 321-1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, les conditions dans lesquelles ces personnes apportent leur concours, notamment par la mise à disposition, le recensement et l’analyse des informations, données et référentiels.
Article R. 302-1-5 du code de la construction et de l’habitation (créé par l’article 2 du décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022 relatif aux observatoires de l’habitat et du foncier)
La convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 302-1 précise les moyens mobilisés, les modalités de fourniture des données, analyses et études et d’accès aux informations ainsi que de fonctionnement de l’observatoire.
Code de commerce
Article R. 752 du code de commerce (créé par l’article 1 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
Pour l’application du V de l’article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.
Article R. 752-6 du code de commerce (modifié par l’article 2 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6.
[…]
II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants :
[…]
4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols :
a) La justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ;
c) De manière alternative :
-soit la justification de l’insertion du projet dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;
-soit la justification de l’insertion du projet dans une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme au sein d’un espace déjà urbanisé. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui à cette justification ;
-soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet.
L’équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou bien du 3° de l’article L. 141-10 du même code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation ;
-soit la justification de l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine, identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, entrés en vigueur avant le 23 août 2021.
Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification.
L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode.
Article R. 752-7 du code de commerce (modifié par l’article 3 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
[31]La demande précise, outre les éléments prévus à l’article R. 752-5, les éléments suivants :
1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
[32]Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l’article R. 752-6, les éléments suivants :
- a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d’identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
- b) L’indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
- c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
- d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
- e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
- f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d’apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- g) Un document graphique représentant l’ensemble des façades du projet.
Article R. 752-10-1 du code de commerce (modifié par l’article 4 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
Pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme.
Article R. 752-13 du code de commerce (modifié par l’article 5 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale […]
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l’avis conforme du préfet prévu à l’avant dernier alinéa du V de l’article L. 752-6. Si l’avis n’est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.
[…]
Article R. 752-21 du code de commerce (modifié par l’article 6 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
La procédure prévue à l’article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d’extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants et, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état des parcelles concernées au 23 août 2021, dans toutes les communes, d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
L’article R 751-3 n’est pas applicable à la procédure prévue à l’article L. 752-4.
Article R. 752-43-4 du code de commerce (modifié par l’article 7 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols)
La nouvelle demande comprend, outre l’avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
A peine d’irrecevabilité, la demande est accompagnée d’un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.
A peine d’irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d’implantation du projet et, s’il y a lieu, à chaque requérant auteur d’une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu’une copie de l’exposé synthétique mentionné à l’alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d’aménagement commercial de cette nouvelle demande.
Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d’irrecevabilité, à compter de la date d’enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.
[1] Ajoutés par le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023
[2] Ajoutés par le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023
[3] Ajoutés par le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023
[4] Ajoutés par le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023
[5] Modification du II issue de l’article 1 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
[6] La version initiale de cette phrase « L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique. » a été annulée par une décision 465341 du 4 octobre 2023 Conseil d’Etat.
[7] Les mots : « Conseil national de l’information géographique » ont été remplacés par les mots : « Conseil national de l’information géolocalisée » (décret n° 2022-1204 du 30 août 2022)
[8] Décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
[9] Modification du III issue de l’article 1 du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols
[10] Modification de l’annexe créée par l’article 1 du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
[11] Du SCoT
[12] Du PLU
[13] Au lieu de L. 321-1
[14] Nouvelle demande ne constituant pas une modification substantielle
[15] Cette disposition figurait auparavant dans l’ancien article R. 4251-3
[16] Modifié à partir de « les efforts… « par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
[17] Modifié par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
[18] Ajouté par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
[19] Modifié par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023
[20] Ajouté par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023
[21] Ajouté par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023
[22] Remplacement par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023 du mot « comporter » par « réserver une part de consommation d’espaces ou d’artificialisation des sols pour »
[23] Sept alinéas ajoutés par l’article 1 du décret 2023-1097 du 27 novembre 2023
[24] VII (concernant l’étude d’impact prévue par l’évaluation environnementale) ajouté par l’article 1 du décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement
[25] Mots ajoutés
[26] Au lieu de « L’usage retenu est un usage comparable à »
[27] Au lieu de « comparable à celui de »
[28] Au lieu « de l’usage futur »
[29] Au lieu « permettant un usage futur du site déterminé »
[30] Le remplacement de l’article R 172-10 par le R 172-1 permet d’étendre aux bâtiments d’habitation le dépassement des règles de constructibilité
[31] Les mots « lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire » sont supprimés par l’article 3 du décret
[32] Les mots « lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire » sont supprimés par l’article 3 du décret